STATUTS
(03.12.2001)

F.L.S.E., FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SPORTS EQUESTRES,
A.s.b.l. Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.

Chapitre 1er. Dénomination, Siège, Durée.

Art. 1er. L'association est dénommée FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SPORTS EQUESTRES, en abrégé F.L.S.E.. Elle est affiliée au COMITE OLYMPIQUE SPORTIF LUXEMBOURGEOIS, C.O.S.L., et à la FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE, F.E.I.. Elle peut s'affilier à toute Fédération Internationale en rapport avec son objet.
Son siège est à Luxembourg.
Sa durée est illimitée.

Chapitre II. Objets et buts.

Art. 2. La F.L.S.E. a pour objet:

a) de grouper les associations qui régissent le sport équestre dans les différentes manifestations et applications nationales et internationales, concours hippiques, sauts d'obstacles, dressage, complets, attelages, voltiges, endurance, Western Riding, concours pour poneys, équitation d'extérieur, polo, courses d'amateurs, tourisme équestre, élevage de chevaux de selle, etc. ;
b) de représenter le sport équestre luxembourgeois vis-à-vis des autorités et administrations du pays et de l'étranger,
c) de favoriser la formation de cavaliers notamment par l'organisation de conférences, cours, stages, concours, rallyes équestres, etc. ;
d) de codifier et d'unifier les différentes règles des manifestations équestres;
e) d'établir un calendrier sportif;
f) de réglementer le statut du cavalier (amateur ou professionnel) et les obligations du concurrent licencié (compétition ou sport loisir);
g) de veiller à la stricte application du code équestre international est d'en sanctionner, le cas échéant, les infractions;
h) d'établir entre les associations les liens d'entente durable afin de développer leurs capacités sportives;
i) de prendre toutes les mesures permettant de réaliser son but.

Chapitre III. Sociétaires.

Art. 3. Peuvent être membres de la F.L.S.E. toutes les associations sportives dont le but et l'objet sont la pratique de l'équitation dans une des disciplines visées dans l'article 2 a).
Art. 4. Une association peut solliciter la qualité de membre de la F.L.S.E., si elle remplit les cinq conditions suivantes:

1) les statuts doivent être publiés au Mémorial un an au moins avant sa demande d'admission;
2) les statuts doivent être approuvés par l'Assemblée Générale quant à son objet et son fonctionnement;
3) elle doit grouper au moins 50 membres licenciés au moment de la demande d'admission, dont 30 au minimum sont de nouveaux licenciés;
4) elle doit disposer d'un manège couvert destiné à la pratique du sport équestre et dont les dimensions sont 20x40 m'ainsi que d'une piste extérieure horizontale se prêtant pour le dressage et/ou de saut homologués par la commission de terrains de la F.L.S.E. ;
5) elle doit organiser annuellement au moins un concours hippique approuvé par la F.L.S.E. La qualité de membre s'acquiert par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire au terme d'un stage probatoire auquel l'association candidate a été admise par décision de l'Assemblée Générale un an auparavant.

Art. 5. Le nombre des associations affiliées ne pourra être inférieur à trois. Toute association désirent faire partie de la F.L.S.E. doit adresser une demande écrite au Conseil d'Administration. Cette demande doit parvenir au secrétariat de la F.L.S.E. au moins un mois avant l'Assemblée Générale et doit être accompagnée :

a) du nom de l'association, de l'adresse complète de son siège social
b) d'un exemplaire des statuts (Mémorial),
c) de la composition de son comité qui sont obligés de posséder une licence valable et de la liste de ses membres et de leur nationalité,
d) d'une liste de ses membres demandant une licence,
e) de l'engagement de payer le droit d'entrée et de la cotisation prévue,
f) l'engagement d'organiser annuellement au moins un concours homologué par la F.L.S.E.

Art. 6. Par le fait de leur affiliation à la F.L.S.E. les différentes associations ainsi que leurs membres licenciés s'obligent à respecter les statuts et règlements tant de la F.L.S.E., que de la F.E.I..
Art. 7. la qualité de membre se perd :

a) par la démission volontaire, expresse, ou tacite (refus de payer la cotisation annuelle dans les deux mois qui suivent l'Assemblée Générale) ;
b) par abandon de son objet suivant l'article 2 a) des présents statuts ;
c) par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité de deux tiers ;
d) si la condition de l'article 4,4 n'est plus remplie sauf pour les anciennes associations-membres quant aux dimensions du manège couvert et si le nombre des licenciés passe en dessous de trente ;
e) si l'article 4.5 n'est plus respecté ;
f) toutefois le Conseil d'Administration peut prononcer, en cas de nécessité, une suspension provisoire en attendant de faire figurer l'exclusion elle-même à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. Seule cette Assemblée Générale peut décider de l'exclusion.

Chapitre IV. Assemblée Générale

Art. 8. L'Assemblée Générale peut être ordinaire ou extraordinaire. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année au cours du 1er semestre.
Les convocations aux Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires sont communiquées aux membres par avis postal vingt jours à l'avance en indiquant la date, le lieu et l'heure desdites Assemblées.
Le Conseil d'Administration peut de sa propre initiative et autant de fois qu'il le juge nécessaire convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, il doit le faire dans un délai d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un cinquième des associations-membres.
Le Président peut convoquer d'office une Assemblée Générale extraordinaire, il doit en convoquer une, soit sur la demande du Conseil d'Administration, soit sur celle émanant au moins du tiers des associations-membres dans un délai d'un mois au maximum.
Art. 9. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration. Toute proposition présentée par écrit au Conseil d'Administration par un membre dix jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale sera évoquée sous le point " Divers ".
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale comprend obligatoirement les points suivants :

1) appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs ;
2) représentation des apports du Président, des deux Vice-Président, du Secrétaire Général et du Trésorier et des commissaires aux comptes ;
3) décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration ;
4) fixation du montant des cotisations, des licences et règlements interne dit : "taxes et amendes"
5) élection des membres du bureau exécutif s'il y a lieu ;
6) élection de deux commissaires aux comptes,
7) élection de trois membres effectifs et de deux membres suppléants du Tribunal Fédéral s'il y a lieu ;
8) admission, le cas échéant, d'une association membre ayant qualité pour solliciter l'affiliation à la F.L.S.E., et suspension ou exclusion d'une association membre ;
9) Divers.


Art. 10. L'exclusion d'une association membre peut être prononcée par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, pour l'une des raisons suivantes :

1) préjudice grave causé à la F.L.S.E.,
2) désintéressement manifeste aux activités de la F.L.S.E.,
3) refus, après deux sommations, de remplir ses obligations financières vis-à-vis de la F.L.S.E.,
4) si les prescriptions visées à l'article 7 ne sont plus respectées.

Art. 11. La suspension temporaire d'une association membre peut être prononcée par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, en cas de non-respect de décisions des organes de la F.L.S.E. ou de comportement préjudiciable à la propagation et au développement du sport équestre.
Art. 12. Chaque association membre est représentée à l'Assemblée Générale par eux délégués qui doivent être détendeurs d'une licence valable, désignés par lettre signée du Président et du Secrétaire de l'association. Cette lettre qui désigne le délégué habilité à voter au nom de l'association, doit parvenir au secrétariat de la F.L.S.E. dix jours avant l'Assemblée Générale. Un délégué ne peut représenter plus d'une association membre.
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent exercer les fonctions de délégué d'une association membre à l'Assemblée Générale.
Art. 13. Chaque association membre ayant réglé ses obligations financières vis-à-vis de la F.L.S.E. et groupant trente licences au moins dispose d'une voix. Il en est de même du Président dans le cas prévu par l'article 15, et sauf les cas prévus à l'article 24.
Les membres honoraires et les membres protecteurs peuvent assister à l'Assemblée Générale à titre consultatif, ils sont nommés par l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration peut inviter à l'Assemblée Générale des personnes méritantes à la cause des sports équestres.
Art. 14. L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des associations membres est représentée. Toutefois, l'Assemblée Générale peut, lors d'une deuxième réunion, délibérer valablement sur le points ayant figuré à l'ordre du jour de la présente, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 15. A l'exception des cas visés à l'article 24, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix émises. Toutefois, la décision prise en vertu de l'article 7 requiert une majorité de deux tiers. Il doit être procédé au vote secret chaque fois qu'un tiers des associations membres au moins en font la demande. En cas d'égalité des voix après un deuxième scrutin, la voix du Président est prépondérante.
Art. 16. L'Assemblée Générale est présidée par le Président de la F.L.S.E.. Au cas où le Président ne pourrait être présent, la Présidence sera exercée par un des deux Vice-Président, en cas d'absence de ces derniers, par le Secrétaire Général.
Art. 17. Il est dressé un procès-verbal des Assemblées Générales. Celui ci est adressé aux associations membres dans un délai ne dépassant pas un mois.

Chapitre V. Le Conseil d'Administration

Art. 18. Le Conseil d'Administration est l'organe exécutif de la F.L.S.E., le bureau exécutif est chargé de la gestion journalière. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de la F.L.S.E. dans le cadre des statuts et règlements.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.
Art. 19. Le Conseil d'Administration se compose :

1) d'un Président,
2) de deux Vice-Président
3) d'un Secrétaire Général,

qui forment le bureau exécutif, ainsi que d'un délégué de chaque association-membre, désigné par celle-ci. Le délégué ne pourra être remplacé par un autre délégué durant son mandat, sauf disposition de l'article 26. Les fonctions de Trésorier et de Secrétaire Général peuvent être assumées par une seule personne, qui dispose d'une seule voix au Conseil d'Administration.
Art. 20. Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration, contrôle l'exécution des décisions et veille au respect des statuts ; il préside les réunions et les assemblées ; il signe avec le Secrétaire Général ou le Trésorier tous les actes, procès-verbaux et engagements financiers.
Art. 21. Un des Vice-Président a dans sa compétence tout ce qui concerne le sport de compétition. Selon les besoins, il peut s'entourer de commissions ad hoc dont il assume la présidence. Les membres de ces commissions peuvent être des membres du Conseil d'Administration.
L'autre Vice-Président a dans sa compétence tout ce qui concerne l'équitation de loisir, l'attelage, l'endurance, l'équitation américaine et le tourisme-équestre. Les membres de ces commissions peuvent être des membres au Conseil d'Administration sur les travaux des commissions qu'ils président.
Les membres des commissions et les membres du Conseil d'Administration doivent être porteurs d'une licence valable de la F.L.S.E. ainsi que les commissaires aux comptes, les commissaires des concours, les membres des commissions d'appel et les membres des organes judiciaires de la F.L.S.E..
Art. 22. Le Secrétaire Général est responsable de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration et de l'exécution des mesures de gestions courante. Il peut s'adjoindre, avec l'accord du Conseil d'Administration un ou plusieurs secrétaires administratifs.
Art. 23. Le Trésorier assume la comptabilité et la gestion financière. Il assume l'encaissement des recettes et effectue les paiements de toutes les dépenses ordonnancées par le Président ou son remplaçant.
Art. 24. Les membres du bureau exécutif sont élus chacun par vote séparé à la majorité absolue. En cas d'égalité des voix pour un poste déterminé, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité de voix, sera proclamé élu, le candidat ayant été licencié pendant le plus grand nombre d'années d'une façon ininterrompue.
Pour toutes les élections chaque membre disposera d'autant de voix qu'il y a de postes à pourvoir. Aucun membre ne peut donner plus d'une voix à un seul candidat.
En cas de plusieurs candidats pour le même poste, les élections se font par vote secret. Le mandat des membres du Conseil d'Administration, des commissaires aux comptes et des membres du Tribunal Fédéral est de quatre ans et renouvelable.
Art. 25. Tous les membres et candidats doivent être détenteurs d'une licence valable de la F.L.S.E.. Les candidatures pour le Bureau Exécutif doivent être présentées au Secrétariat dix jours avant l'Assemblée Générale par l'intermédiaire de l'association membre dans laquelle le candidat est licencié.
Art. 26. En cas de démission, de non-disponibilité prolongée ou de décès d'un délégué d'une association membre il sera remplacé par un autre délégué de l'association membre.
Art. 27. Tout membre du Conseil d'Administration absent, sans excuse valable à trois réunions consécutives ou six réunions non consécutives, est réputé démissionnaire.

Chapitre VI. Modification des Statuts

Art. 28. L'assemblée Générale peut modifier les présents statuts dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

Chapitre VII. Dispositions diverses

Art. 29. L'année sociale et l'exercice comptable commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre.
Art. 30. Le Conseil d'Administration établit des règlements d'ordre intérieur précisant le fonctionnement de la F.L.S.E. et réglant tout ce qui ne figure pas aux statuts.
Art. 31. L'Assemblée Générale peut prononcer la dissolution de la F.L.S.E. dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 32. En cas de dissolution, l'avoir social de la F.L.S.E. après acquittement du passif, sera mis à la disposition du C.O.S.L..
Art. 33. Tous les cas non prévus par la loi du 21 avril 1928 ou les présents statuts, seront tranchés par le Conseil d'Administration.

Chapitre VIII. Organisation judiciaire - Rechtsordnung

Art. 34. Les organes judiciaires de la F.L.S.E.
Les organes judiciaires de la F.L.S.E. sont les suivants :
- la commission d'appel
- le tribunal
- le tribunal fédéral.
Art. 35. La commission d'appel. L'organisation, la composition, le fonctionnement et la compétence de la commission d'appel seront réglés par un règlement fixé par le Conseil d'Administration de la F.L.S.E..
Art. 36. Le tribunal. Le Président de la F.L.S.E. ou son délégué a pouvoir judiciaire de première instance. Il pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à des personnes de son choix. Cependant l'étendue de la délégation de pouvoirs et le choix des bénéficiaires de cette délégation devront être approuvés par le Conseil d'Administration de la F.L.S.E..
Cette délégation de pouvoir ne peut être portée à un membre de Tribunal Fédéral. Les juges de la F.L.S.E. seront obligatoirement porteurs d'une délégation de pouvoirs de la part du tribunal.
L'étendue de cette dérogation sera arrêtée par le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. Cette délégation ne pourra cependant pas excéder les simples pouvoirs de police permettant de prononcer des amendes d'ordre.
Art. 37. Le Tribunal peut être saisi de litiges ou de plaintes par :

a) les commissions d'appel,
b) les organisateurs de concours hippiques,
c) les juges de la F.L.S.E.,
d) le Conseil d'Administration de la F.L.S.E.,
e) tous les tiers directement intéressés détendeurs d'une licence de la F.L.S.E.

Art. 38. La saisie se fera par écrit.
Les personnes mentionnées sub e) de l'article 37 devront déposer une caution qui est fixée dans les " Taxes et Amendes " de la F.L.S.E., qui leur sera restituée si leur plainte a été jugée justifiée.
Aucune affaire ne sera acceptée par le Tribunal s'il n'est pas saisi au plus tard quinze jours après les faits ou la découverte des faits.
Le Tribunal ou les porteurs de délégation du Tribunal peuvent se saisir eux-mêmes chaque fois qu'ils estiment que les intérêts de la F.L.S.E. pourraient être lésés par des faits dont ils ont eu connaissance. Ils sont cependant tenus au délai de l'alinéa deux du présent article.
Art. 39. La procédure devant le Tribunal est libre, le Tribunal juge sur pièces. Il peut éventuellement instruire l'affaire par enquête et entendre des témoins s'il le juge utile.
Art. 40. Le jugement du Tribunal est écrit et motivé. Il est communiqué aux membres du Conseil d'Administration. Il est en outre notifié par lettre recommandée aux plaignants et à la partie défenderesse.
Ces communications et notifications seront faites dans la quinzaine qui suit des prononcé.
Les décisions prises dans le cadre des pouvoirs de police détenues par les juges de la F.L.S.E. suivant article 36 seront communiquées oralement à la partie condamnée et ceci sur le champ. La communication de l'amende au Conseil d'Administration de la F.L.S.E. se fera cependant par écrit en indiquant les motifs et dans le délai spécifié ci-dessus.
Art. 41. Les jugements du Tribunal peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal Fédéral.
Cet appel pourra être fait par les parties de la première instance et dans tous les cas, par le Conseil d'Administration. Tout appel introduit dans les formes et délais prescrits a un effet suspensif de la sentence. En l'absence d'un appel valablement introduit, la sentence devient exécutoire seize jours après la notification ou, le cas échéant, après le prononcé pour ce qui est des amendes d'ordre.
Art. 42. Le Tribunal Fédéral est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants élus par l'Assemblée Générale de la F.L.S.E. à la majorité absolue des voix. Les membres effectifs et les membres suppléants doivent être membres licenciés d'un club affilié à la F.L.S.E..
Il y a incompatibilité entre la fonction de membre effectif ou suppléant du Tribunal Fédéral et les fonctions ou activités suivantes :
- membre du Conseil d'Administration de la F.L.S.E.
- candidat-juge, juge, chef de piste de la F.L.S.E.
Les membres du Tribunal Fédéral désigneront celui d'entre eux qui assumera la fonction de Président du Tribunal Fédéral. S'il le juge indispensable, le Tribunal Fédéral peut s'adjoindre les services d'un homme de loi.
Art. 43. Le Tribunal Fédéral siège dans la composition de trois membres effectifs ou suppléants. Les membres du Tribunal Fédéral doivent se récuser chaque fois que l'une des parties intervenant à un litige fait partie du même club que le membre du Tribunal Fédéral ou s'il existe entre une partie et un membre du Tribunal Fédéral des liens familiaux ou de subordination professionnelle.
Si, en raison de cette incompatibilité ou d'autres défaillances, le nombre de trois membres ne peut être atteint pour une session donnée, les membres effectifs et suppléants cooptent à la majorité des voix des personnes de leur choix pour compléter la composition du Tribunal Fédéral pour cette session. Si l'examen d'un litige occupe plusieurs sessions différentes la composition du Tribunal Fédéral doit être identique pour toutes ces sessions.
Art. 44. Le mandat des membres du Tribunal Fédéral est de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Art. 45. Le Tribunal Fédéral est l'instance d'appel de la F.L.S.E.. Les parties de la première instance pourrant faire appel dans les quinze jours de la notification recommandée du jugement de première instance ou dans les quinze jours de la communication orale d'une amende d'ordre prononcée par un juge de la F.L.S.E. suivant les dispositions de l'article 36.
L'appel se fera par lettre recommandée adressée au Président du Tribunal Fédéral. Outre les parties de la première instance, le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. pourra faire appel dans tous les cas et dans les mêmes formes et délais.
Art. 46. Le Président du Tribunal Fédéral convoque les parties intéressées dans les trente jours de la notification de l'appel. Le Conseil d'Administration sera informé des lieu, date et heure de l'instance. Il y déléguera un représentant qui assistera à toutes les audition et pourra, à tout moment, intervenir dans les débats.
Art. 47. Les parties convoquées doivent être personnellement présentes, sauf cas de force majeure. Il leur est loisible de se faire assister par une personne de leur choix.
Art. 48. Le Président peut convoquer des témoins s'il le juge nécessaire. De même, les parties de l'instance, y compris le Conseil d'Administration peuvent demander l'audition de témoins de leur choix.
Art. 49. L'instruction est publique. Cependant, l'accès des lieux est limité aux titulaires d'une licence F.L.S.E. sauf les personnes mentionnées à l'article 47.
Le Président a la police de l'audience et, dans l'intérêt de l'affaire, il peut prononcer le huis clos. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
Art. 50. Le Tribunal se prononce définitivement par un jugement écrit et motivé soit séance tenante, soit les huit jours après la clôture définitive des débats.
Le jugement est notifié à toutes les parties par lettre recommandée. Il devient exécutoire trois jours après la date de la notification.
Ni le recours en grâce, ni la demande de révision n'ont un effet suspensif de la sentence. Le Conseil d'Administration reçoit une copie du jugement et de la notification.
Art. 51. En cas d'absence de l'une des parties, le Tribunal Fédéral statue sans possibilité d'opposition, sauf excuse valable acceptée par le Tribunal Fédéral, auquel cas une remise pourra être accordée.
Art. 52. Si, après un jugement définitif du Tribunal Fédéral, des faits nouveaux viennent à être connus, le Conseil d'Administration décide d'une révision s'il y a lieu. Dans ce cas, il saisit le Tribunal Fédéral qui réexaminera l'affaire à la lumière des fais nouveaux.
Art. 53. Le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. détient un droit de grâce pour toutes les peines prononcées par le Tribunal Fédéral. Le recours en grâce introduit par écrit auprès du Président de la F.L.S.E. par la partie condamnée sera examiné par le Conseil d'Administration qui aura pris connaissance du dossier judiciaire. Le Conseil d'Administration se prononcera sur la recevabilité du recours par vote secret. La grâce sera prononcée si le recours obtient les deux tiers des voix des membres du Conseil d'Administration.
Art. 54. Le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. est habilité à fixer par un règlement intérieur la définition des infractions justiciables des organes judiciaires et les peines qui peuvent être prononcées par ces différents organes.
Art. 55. Aucun organe judiciaire de la F.L.S.E. ne peut être tenu pour civilement responsable suite aux décisions qu'il a prises ou qu'il a contribué à prendre dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 56. Tous les titulaires d'une licence de la F.L.S.E. sont justiciables des organes de la F.L.S.E. pour des actions ou omissions ayant trait à leurs activités en relation avec les sports équestres.
Les présents status adoptés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 3 décembre 2001 remplacent les statuts originaires publiés au Mémorial, Recueil Spécial N° 106 du 21 mai 1993.


Président : M. François THIRY
Vice-Président sport compétition: M. Piere ROSSY
Vice-Président : M. Jean-Pierre JUNIO
Secrétaire Général : Mme. Viviane WENGER
Trésorier : M. Marc THILL

Administrateurs : Mme. Christa WINTZER (SHR)
Mme. Angie LEFEBVRE (LAC)
Mme. Andrea POLOMSKY (EL)
M. Paul KAYSER (CHB)
M. Edo MOLITOR (CIL)
M. Georges MERGEN (RUST)
M. Edmond MAJERUS (CRL)
M. Alphonse MANGEN (CEP)
M. Guy FRANZISKUS (CHN)
M. Lucien WALTER (CEL)
M. Marc SCHROEDER (LDA)
M. Marcel BIDINGER (TL)
M. Jean-Claude SONNEN (WRAL)

 
11.12.01 http://www.hippoline.lu

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