Le
cavalier sur la voie publique
Sous
cette rubrique, nous avons sélectionné une série de dispositions légales
qui intéressent le cavalier ou conducteur d'attelage en tant que participant
à la circulation sur la voie publique. L'énumération des textes proposés
n'a aucune prétention à l'exhaucivité, aussi ne pourrait-elle engager
la responsabilité de la FLSE, ni quant au contenu ni quant à l'interprétation
qui pourrait en être faite de la part des lecteurs.
Ci-après
l’essentiel des dispositions légales intéressant
le cavalier en tant que conducteur d’un cheval dans la circulation.
Ni
la loi de base du 14 février 1955, modifiée par
celle du 1er août 1971, ni le code de la route ne mentionnent
spécialement et expressément les cavaliers et
les chevaux. Au sens des prescriptions de ces lois et code,
un cavalier est une "personne", "un usager"
ou un "conducteur d’animal" et un cheval est un "animal"
ou "une bête de trait, de charge ou de selle".
Le
cavalier d' extérieur se conformera donc à la
signalisation routière et observera les règles
de priorité.
Il
sera intéressé plus particulièrement par
les articles suivants de la Législation luxembourgeoise
sur la circulation routière:
Paragraphe
1er
Toute
personne qui aura conduit un véhicule ou un animal tout
en souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles
d'entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou
en n'étant, hors les cas prévus aux paragraphes
2 et 4 du présent article, de façon générale
pas en possession des qualités physiques pour ce faire
sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d'une
de ces peines seulement.
Paragraphe
2
- Sera
punie des peines prévues au paragraphe 1er, même
en l'absence de signes manifestes d'ivresse, tout conducteur
d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton
impliqué dans un accident, s'il a consommé
des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d'alcool est d'au moins 1,2g par litre de sang ou d'au
moins 0,55mg par litre d'air expiré.
- Si
le taux d'alcool est inférieur à 1,2g par
litre de sang ou à 0,55mg par litre d'air expiré,
ou s'il n'a pas été possible de déterminer
un taux d'alcoolémie, les peines prévues au
paragraphe 1er seront applicables à toute personne
qui, ayant présenté des signes manifestes
d'ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal
ou aura, comme piéton, été impliquée
dans un accident.
- La
confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue
à l'article 14 de la présente loi sera toujours
prononcée, si le conducteur du véhicule a
commis de nouveau un des délits spécifiés
aux deux alinéas qui précèdent avant
l'expiration d'un délai d'un an à partir du
jour où une précédente condamnation
du chef d'un de ces mêmes délits sera devenue
irrévocable.
- Sera
punie d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une
amende de 1.000 à 5.000 francs ayant le caractère
d'une peine de police, ou d'une de ces peines seulement,
toute personne qui, même en l'absence de signes manifestes
d'influence d'alcool, aura conduit un véhicule ou
un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques
en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins
0,8g par litre de sang ou de 0,35mg par litre d'air expiré.
- Si
le taux d'alcool est inférieur à 0,8g par
litre de sang ou à 0,35mg par litre d'air expiré,
ou s'il n'a pas été possible de déterminer
un taux d'alcoolémie, les peines prévues à
l'alinéa 4 ci-dessus seront applicables à
toute personne qui, ayant présenté des signes
manifestes d'influence de l'alcool, aura conduit un véhicule
ou un animal.
- Sera
punie des peines prévues au paragraphe 1er, toute
personne qui aura commis de nouveau une des contraventions
spécifiques aux alinéas 4 et 5 du présent
paragraphe avant l'expiration d'un délai d'un an,
à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'une des mêmes contraventions
ou d'un des délits spécifiés aux alinéas
1er et 2 du présent paragraphe sera devenue irrévocable.
Art.
103
Lorsque
certaines parties de la voie publique sont réservées
à la circulation de catégories déterminées
d'usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres
usagers de les éviter.
Art.
105
Les
trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons.
Art.
117
Tout
usager que s'engage sur la voie publique ou passe d'une partie
de la voie publique à une autre, doit prendre toutes
précautions utiles pour ne pas être la cause d'un
accident.
Art.
120
Les
usagers doivent serrer la droite de la chaussée.
Art.
139
Il
est interdit de conduire un animal à une vitesse dangereuse
selon les circonstances. Il est interdit d'y inviter les conducteurs,
de le leur conseiller ou de les y aider.
Art.
140
Tout
conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de ses animaux. Il doit notamment tenir compte
de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ
de visibilité, de l'état de la chaussée.
Il doit pouvoir ralentir ou même arrêter son animal
dès qu'un obstacle ou une gêne de la circulation
se présente ou peut raisonnablement être prévu
et toutes les fois que l'animal, en raison de circonstances,
peut être la cause de danger, de désordre ou d'accident.
Art.
152
Dès
la tombée et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour
lorsque les circonstances d'orde atmosphérique l'exigent:
Les
bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle
et les animaux isolés ou en troupeaux circulant sur la
voie publique autre qu'un chemin de terre doivent être
éclairés à l'avant par un feu blanc ou
jaune non éblouissant et à l'arrière par
un feu rouge éblouissant. Toutefois, l'éclairage
peut être assuré par un appareil unique qui doit
être porté du côté gauche et émettre
tant vers l'avant que vers l'arrière un feu jaune non
éblouissant. Les prescriptions du présent article
sont également applicables lorsque les animaux précités
se trouvent à l'arrêt ou en stationnement sur la
voie publique et que l'éclairage de la voie publique
ne permet pas de les voir distinctement à une distance
suffisante.
Art.
156
La
circulation sur les autoroutes est réservée aux
véhicules automoteurs.
Art.
161
Les
propriétaires et conducteurs d'animaux doivent observer
les prescriptions suivantes.
- Tout
véhicule attelé doit avoir un conducteur.
Cependant si les animaux attelés au deuxième
véhicule sont attachés à l'arrière
du véhicule qui précède, il suffit
d'un seul conducteur pour les deux véhicules.
- Les
dispositifs de conduite et d'attelage doivent permettre
au conducteur de rester maître des animaux attelés
et de diriger son véhicule avec sûreté.
- Les
bêtes de trait, de charge ou de selle ainsi que les
bestiaux isolés ou en troupeaux ne peuvent circuler
sur la voie publique que pour autant qu'ils sont escortés.
Le ou les conducteurs d'animaux doivent se trouver toujours
à une distance telle de leurs bêtes, qu'ils
sont en mesure de les diriger.
- Il
est défendu:
- de
laisser divaguer des animaux sur la voie publique;
- de
laisser paître sur les accotements des voies publiques,
autres que les chemins de terre, des animaux de toute espèce
qui ne sont pas tenus en laisse.
- La
conduite d'animaux sur les voies publiques doit être
assurée de telle manière que leur croisement
ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions
satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent pas d'arrêter
sur la chaussée.
- Les
animaux dangereux ne peuvent circuler sur la voie publique
que si toutes les précautions sont prises pour empêcher
qu'ils ne causent un dommage ou un danger.
Art.
162
Les
conducteurs d'animaux de charge, de trait ou de selle ainsi
que les conducteurs de bestiaux isolés ou en troupeaux
doivent se tenir le plus près possible du bord droit
de la chaussée dans le sens de leur marche.
Art.
164
Tout
animal arrêté sur la voie publique doit être
placé de manière à:
- se
trouver à la plus grande distance possible de l'axe
de la chaussée, en une seule file et, si possible,
sur l'accotement;
- ne
pas gêner la circulation.
L'arrêt
d'un animal est interdit:
- en
tout endroit où il est susceptible de constituer
un danger pour les autres usagers ou de gêner sans
nécessité la circulation;
- sur
les parties de la voie publique réservée aux
piétons ou à d'autres usagers, sauf autorisation
de l'Autorité;
- sur
les passages à niveau;
- sur
les passages pour piétons et les passages pour cyclistes;
- sur
et sous les ponts, dans les passages inférieurs et
dans les tunnels;
- en
dehors des agglomérations, é proximité
du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la
visibilité n'est pas assurée dans les deux
sens à 100m au moins.
Art.
170
Les
bêtes de trait de de charge doivent être confiées
à la garde d'une personne en état d'exercer une
surveillance efficace ou doivent être attachées
de manière qu'elles ne puissent s'échapper, ni
se déplacer.