Le cavalier sur la voie publique

Sous cette rubrique, nous avons sélectionné une série de dispositions légales qui intéressent le cavalier ou conducteur d'attelage en tant que participant à la circulation sur la voie publique. L'énumération des textes proposés n'a aucune prétention à l'exhaucivité, aussi ne pourrait-elle engager la responsabilité de la FLSE, ni quant au contenu ni quant à l'interprétation qui pourrait en être faite de la part des lecteurs.

cartoonCi-après l’essentiel des dispositions légales intéressant le cavalier en tant que conducteur d’un cheval dans la circulation.

Ni la loi de base du 14 février 1955, modifiée par celle du 1er août 1971, ni le code de la route ne mentionnent spécialement et expressément les cavaliers et les chevaux. Au sens des prescriptions de ces lois et code, un cavalier est une "personne", "un usager" ou un "conducteur d’animal" et un cheval est un "animal" ou "une bête de trait, de charge ou de selle".

Le cavalier d' extérieur se conformera donc à la signalisation routière et observera les règles de priorité.

Il sera intéressé plus particulièrement par les articles suivants de la Législation luxembourgeoise sur la circulation routière:

Paragraphe 1er

Toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n'étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques pour ce faire sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Paragraphe 2

  1. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s'il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 1,2g par litre de sang ou d'au moins 0,55mg par litre d'air expiré.
  2. Si le taux d'alcool est inférieur à 1,2g par litre de sang ou à 0,55mg par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, les peines prévues au paragraphe 1er seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d'ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal ou aura, comme piéton, été impliquée dans un accident.
  3. La confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
  4. Sera punie d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1.000 à 5.000 francs ayant le caractère d'une peine de police, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8g par litre de sang ou de 0,35mg par litre d'air expiré.
  5. Si le taux d'alcool est inférieur à 0,8g par litre de sang ou à 0,35mg par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, les peines prévues à l'alinéa 4 ci-dessus seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d'influence de l'alcool, aura conduit un véhicule ou un animal.
  6. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, toute personne qui aura commis de nouveau une des contraventions spécifiques aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe avant l'expiration d'un délai d'un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une des mêmes contraventions ou d'un des délits spécifiés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sera devenue irrévocable.

Art. 103

Lorsque certaines parties de la voie publique sont réservées à la circulation de catégories déterminées d'usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres usagers de les éviter.

Art. 105

Les trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons.

Art. 117

Tout usager que s'engage sur la voie publique ou passe d'une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas être la cause d'un accident.

Art. 120

Les usagers doivent serrer la droite de la chaussée.

Art. 139

Il est interdit de conduire un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Il est interdit d'y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

Art. 140

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l'état de la chaussée. Il doit pouvoir ralentir ou même arrêter son animal dès qu'un obstacle ou une gêne de la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que l'animal, en raison de circonstances, peut être la cause de danger, de désordre ou d'accident.

Art. 152

Dès la tombée et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances d'orde atmosphérique l'exigent:

Les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux circulant sur la voie publique autre qu'un chemin de terre doivent être éclairés à l'avant par un feu blanc ou jaune non éblouissant et à l'arrière par un feu rouge éblouissant. Toutefois, l'éclairage peut être assuré par un appareil unique qui doit être porté du côté gauche et émettre tant vers l'avant que vers l'arrière un feu jaune non éblouissant. Les prescriptions du présent article sont également applicables lorsque les animaux précités se trouvent à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l'éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffisante.

Art. 156

La circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs.

Art. 161

Les propriétaires et conducteurs d'animaux doivent observer les prescriptions suivantes.

  1. Tout véhicule attelé doit avoir un conducteur. Cependant si les animaux attelés au deuxième véhicule sont attachés à l'arrière du véhicule qui précède, il suffit d'un seul conducteur pour les deux véhicules.
  2. Les dispositifs de conduite et d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté.
  3. Les bêtes de trait, de charge ou de selle ainsi que les bestiaux isolés ou en troupeaux ne peuvent circuler sur la voie publique que pour autant qu'ils sont escortés. Le ou les conducteurs d'animaux doivent se trouver toujours à une distance telle de leurs bêtes, qu'ils sont en mesure de les diriger.
  4. Il est défendu:
  1. de laisser divaguer des animaux sur la voie publique;
  2. de laisser paître sur les accotements des voies publiques, autres que les chemins de terre, des animaux de toute espèce qui ne sont pas tenus en laisse.
  1. La conduite d'animaux sur les voies publiques doit être assurée de telle manière que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent pas d'arrêter sur la chaussée.
  2. Les animaux dangereux ne peuvent circuler sur la voie publique que si toutes les précautions sont prises pour empêcher qu'ils ne causent un dommage ou un danger.

Art. 162

Les conducteurs d'animaux de charge, de trait ou de selle ainsi que les conducteurs de bestiaux isolés ou en troupeaux doivent se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Art. 164

Tout animal arrêté sur la voie publique doit être placé de manière à:

  1. se trouver à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur l'accotement;
  2. ne pas gêner la circulation.

L'arrêt d'un animal est interdit:

  1. en tout endroit où il est susceptible de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation;
  2. sur les parties de la voie publique réservée aux piétons ou à d'autres usagers, sauf autorisation de l'Autorité;
  3. sur les passages à niveau;
  4. sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes;
  5. sur et sous les ponts, dans les passages inférieurs et dans les tunnels;
  6. en dehors des agglomérations, é proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité n'est pas assurée dans les deux sens à 100m au moins.

Art. 170

Les bêtes de trait de de charge doivent être confiées à la garde d'une personne en état d'exercer une surveillance efficace ou doivent être attachées de manière qu'elles ne puissent s'échapper, ni se déplacer.

 

 
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